M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
21.54. Les Éleveurs annulent la compensation financière du producteur dont la soumission a été acceptée lorsque celui-ci:
1°  directement, ou par l’entremise d’un mandataire, a fourni des renseignements faux ou trompeurs ou a fait de fausses représentations;
2°  fait défaut de respecter l’ensemble des obligations qui lui incombent aux termes de la présente section ou d’un engagement pris dans l’entente prévue à l’article 21.42;
3°  ne respecte pas, durant la période de retrait de 5 ans, les obligations qui lui incombent suivant la législation applicable à la production porcine, dont la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) et sa réglementation ainsi que la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et sa réglementation.
Lorsque les Éleveurs constatent un tel défaut, ils en avisent par écrit le producteur en lui donnant l’occasion de faire valoir ses observations par écrit et, s’il y a lieu, fournir des documents à leur soutien dans un délai de 20 jours suivant la réception de tel avis.
Les Éleveurs, en l’absence de justifications, ne versent pas la compensation financière ou exigent le remboursement de toute somme déjà versée au producteur, en plus du remboursement des frais administratifs attribuables au défaut du producteur.
Décision 12431, a. 2.